R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
109. Lorsqu’il évalue le risque qu’un préjudice soit causé à une personne dont un renseignement est concerné par un incident de confidentialité, un organisme doit considérer notamment la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité qu’il soit utilisé à des fins préjudiciables. L’organisme doit également consulter son responsable de la protection des renseignements.
2023, c. 5, a. 109.
Non en vigueur
109. Lorsqu’il évalue le risque qu’un préjudice soit causé à une personne dont un renseignement est concerné par un incident de confidentialité, un organisme doit considérer notamment la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité qu’il soit utilisé à des fins préjudiciables. L’organisme doit également consulter son responsable de la protection des renseignements.
2023, c. 5, a. 109.